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Article IMPMIN
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Remarques préliminaires
(PDF, 5 côtés, 78Kb, Français)
Date: 03.02.2023
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No du tarif | Clé | Désignation supplémentaire |
---|---|---|
2710.1211 | 925 | Part carburant fossile |
2710.1211 | 926 | Part bioéthanol: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales |
2710.1211 | 927 | Part bioéthanol: sans preuve concernant les exigences écologiques et sociales |
1) Indications importantes: Possible CE 1 - 5 E5 selon DIN EN 228. Essence pour automobiles E5 = mélange d'essence d'une teneur en bioéthanol entre 0,5 et 5 % (art. 702 ou 702+712) et d'une part fossile (art. 201 ou 203), utilisée en règle générale pour la propulsion de véhicules à moteurs de tout genre, comme les véhic. à moteurs de transport et de travail, les motocycles, les luges à moteur, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les monoaxes, les voitures à bras équipées d'un moteur et les cyclomoteurs. Sortie de E5 pour la mise à la consomm. = au taux normal (CTI 812, v. NT 2710.1211/925). Décl. en douane d'import. NT 2710.1211, mélanges: clés: 925 + 926 ou 925 + 926 + 927 (part de bio sans preuve au taux normal). Mélanges essence-bioéthanol avec part de bio jusqu'à 30 %: . (d'art.702): . . Essence automob. E10 (avec preuve) v. art. 208 ou . (d'art. 712): . . Essence automob. E5 (sans preuve) v. art. 207, . . Essence automob. E10 (sans preuve) v. art. 209. . (d'art. 702 resp. 712): . . Essence (E11 - E30) v. art. 259. Mélanges bioéthanol-essence avec part de bio plus de 30 %: . (d'art. 702): . . Essence E85 (avec preuve) v. art. 731 ou . (d'art. 712): . . Essence E85 (s. preuve) v. art. 732. . (d'art. 702 resp. 712): . . Essence autre qu'E85 v. art. 689. Essence automob. fossile v. art. 201+202+203. Essence automob. art. 202 et ses mélanges: . jusqu'à 30 % de parts de bio: v. art. 259, . plus de 30 % de parts de bio: v. art. 689. |