Article IMPMIN

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Remarques préliminaires (PDF, 5 côtés, 78Kb, Français)

Date: 03.02.2023

à la présentation article Impmin

208 - Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR (d'une teneur en bioéthanol de plus de 5 % jusqu'à 10 %) "avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 1)
No du tarif Clé Désignation supplémentaire
2710.1211 935 Part carburant fossile
2710.1211 936 Part bioéthanol: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales
2710.1211 937 Part bioéthanol: sans preuve concernant les exigences écologiques et sociales
1) Indications importantes:
Possible CE 1 - 5
E10 selon DIN EN 228, exigence d'étiquetage.
Essence pour automobiles E10 = mélange d'essence d'une teneur en bioéthanol de plus de 5 % jusqu'à 10 % (Art. 702 ou 702 +712) et d'une part fossile (art. 201 ou 203), utilisée en règle générale pour la propulsion de véhicules à moteurs de tout genre, comme les véhic. à moteurs de transport et de travail, les motocycles, les luges à moteur, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les monoaxes, les voitures à bras équipées d'un moteur et les cyclomoteurs.
Sortie de E10 pour la mise à la consomm. = au taux normal (CTI 812, v. NT 2710.1211/935).
Décl. en douane d'import. NT 2710.1211, mélanges:
clés:
935 + 936 ou
935 + 936 + 937 (part bio sans preuve au taux normal).
Mélanges essence-bioéthanol avec part de bio jusqu'à 30 %:
. (d'art. 702):
. . Essence E5 (avec preuve) v. art. 206 ou
. (d'art. 712):
. . Essence E5 (sans preuve) v. art. 207,
. . Essence E10 (sans preuve) v. art. 209.
. (d'art. 702 resp. 712):
. . Essence (E11 - E30) v. art. 259.
Mélanges bioéthanol-essence avec part de bio plus de 30 %:
. (d'art. 702):
. . Essence E85 (av. preuve) v. art. 731 ou
. (d'art. 712):
. . Essence E85 (sa. preuve) v. art. 732.
. (d'art. 702 resp. 712):
. . Essence autre qu'E85 v. art. 689.
Essence automob. fossile v. art. 201+202+203.
Essence art. 202 et ses mélanges:
. jusqu'à 30 % de parts de bio: v. art. 259,
. plus de 30 % de parts de bio: v. art. 689.