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Article IMPMIN
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Remarques préliminaires
(PDF, 5 côtés, 78Kb, Français)
Date: 03.02.2023
à la présentation article Impmin
No du tarif | Clé | Désignation supplémentaire |
---|---|---|
2710.1211 | 968 | Essence alkylate: 2 temps |
2710.1211 | 969 | Essence alkylate: 4 temps |
2710.1211 | 998 | autres: part fossile |
2710.1211 | 999 | autres: part biogène |
2710.1291 | 911 | pour la fabrication du gaz et pour transformations pétrochimiques ainsi que pour le chauffage industriel |
2710.1291 | 912 | essence pure |
2710.1291 | 919 | autres |
1) Indications importantes: e.a. les essences pour la propulsion de moteurs pour modèles réduits et similaires, essences spéciales pour les scies à moteur (essences dites 'alkylat') ainsi que la gasoline, l'éther de pétrole, les essences fractionnées et l'essence pure. Aussi mélanges sur la base d'articles 201 (essence 95 IOR) ou 202 (essence 98 IOR) ou 203 (essence de base RBOB) avec (bioéthanol) art. 702 resp. 712 ou avec (biométhanol) art. 716: . Mélanges essence-biocarburants (autres que celles des art. 206 jusqu'à 209) jusqu'à 30 % de parts de bio: . Importation: seulement possible avec CE 1, 2 et 5 / Entrée en EA et RO-h pas possible. . Déclaration en douane d'importation: NT 2710.1211, . . part fossile clé 998 + . . part biogène clé 999. . Imposition de la part biogène pour la mise à la consommation = au taux normal (CTI 812, aucun allégement d'impôt possible). . Mélanges biocarburants-essence (autres que celles des art. 731 et 732) avec plus de 30 % de parts de bio v. art. 689. |