Article IMPMIN

Dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales, les marchandises sont désignées selon la nomenclature du tarif des douanes. Pour simplifier l'entrée des données, des numéros d'article à trois chiffres, spécifiques au produit, sont utilisés par les assujettis au rapport et à l'impôt et dans le système TEI de l'administration des douanes en lieu et place des numéros à huit chiffres du tarif des douanes et des clés statistiques y afférentes.

Remarques préliminaires (PDF, 5 côtés, 78Kb, Français)

Date: 25.11.2021

à la présentation article Impmin

Article Impmin
No Désignation
708 Huile minérale avec parts de biodiesel de plus de 30 % jusqu'à 99,9 % non utilisée comme carburant ou combustible, autres. 1)
 
No du tarif Clé Désignation supplémentaire Permis Carbura: oui
3826.0090 944 Mélange de biodiesel autre: part biogène
 
Utilisation autres Base de calcul fr. par 1000 l à 15 °C
 
Code de taux d'impôt CTI BD Impmin CTI-Désignation
Utilisation
.Genre d'impôts/de redevances
Taux en fr.
 
  pas comme combustible  
900  Taux "exempt"  0.00  
  La part biogène n'est pas soumise à l'impôt sur les huiles minérales (techniquement nécessaire seulement pour CE 1 + 2 + 5).   
 
1) Indications importantes:
Mélanges de biodiesel pour usages techniques. Ce sont des mélanges d'huiles minérales (incl. art. 715, 721, sans carburants NT 2710.2010) et de parts de biodiesel de plus de 30 % des articles 704 ou 711:
. Seulement possible avec CE 1, 2 et 5 / Entrée en EA et RO-h pas possible.
. La part biogène n'est pas soumise à l'impôt sur les huiles minérales!
Mélanges non à des fins de carburant avec plus de 30 % de parts de biodiesel:
. comme biocombustible v. art. 707,
Mélanges non à des fins de carburant jusqu'à 30 % de parts de biodiesel:
. comme huile minérale avec parts de biodiesel dit biocombustible v. art. 342,
. comme huile minérale avec parts de biodiesel pour usages techniques v. art. 343.
Mélanges huile diesel-biodiesel resp. mélanges biodiesel-huile diesel à des fins de carburant:
. B7 v. art. 286 + 287 resp..
. B autres (B8 - B30) v. art. 299,
. B plus de 30 % de parts de bio v. art. 706,
. B100 v. art. 704 et 711.