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Remarques préliminaires
(PDF, 5 côtés, 78Kb, Français)
Date: 03.02.2023
à la présentation article Impmin
No du tarif | Clé | Désignation supplémentaire |
---|---|---|
3824.9920 | 978 | Part carburant fossile |
3824.9920 | 979 | Part de bioéthanol: sans preuve concernant les exigences écologiques et sociales |
1) Indications importantes: Possible CE 1 - 5 Exigence d'étiquetage. Essence E85 = mélange de bioéthanol-essence d'une teneur en bioéthanol entre 70 et 85 % (art. 712) et d'une part fossile (art. 201 ou 203), utilisée en règle générale pour la propulsion de véhicules à moteurs de tout genre, comme les véhic. à moteurs de transport et de travail, les motocycles, les luges à moteur, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les monoaxes, les voitures à bras équipées d'un moteur et les cyclomoteurs. Sortie de E85 pour la mise à la consomm. = au taux normal (CTI 812, v. NT 3824.9920/978). Décl. en douane d'import. NT 3824.9920, mélange: clés: 978+979 (part bio sans preuve au taux normal). Mélanges bioéthanol-essence avec part de bioéthanol (70 - 85 % /art. 702): . Essence E85 (avec preuve) v. art. 731. Mélanges bioéthanol-essence avec part de bio plus de 30 % (art. 702 resp. 712): . Essence autre qu'E85 v. art. 689. Mélanges essence-bioéthanol avec part de bio jusqu'à 30 %: . (d'art. 702): . . Essence automob. E5 (av. preuve) v. art. 206, . . Essence automob. E10 (av. preuve) v. art. 208 ou . (d'art. 712): . . Essence automob. E5 (s. preuve) v. art. 207, . . Essence automob. E10 (s. preuve) v. art. 209. . (d'art. 702 resp. 712): . . Essence (E11 - E30) v. art. 259. Essence automob. fossile v. art. 201+202+203. Essence automob. art. 202 et ses mélanges: . jusqu'à 30 % de parts de bio: v. art. 259, . plus de 30 % de parts de bio: v. art. 689. |